Revendication 3 - DEFENSE DES DROITS DES MALADES

Les parents et familles de malades mentaux réclament qu'il soit légiféré d'urgence pour que puisse être désignée, soit parmi les membres de la famille du malade, soit parmi ses proches, ou encore parmi ses connaissances, une personne de confiance qui soit habilitée, en cas de nécessité, à:

• être le dépositaire de l'information très personnelle et confidentielle (médicale, administrative,juridique, etc.) concernant le malade;

• assister le malade en prenant les décisions personnelles nécessaires à la défense de ses intérêts;

• intervenir lorsqu'elle estime que les intérêts du malade sont menacés ou lésés.

Cette revendication a déjà été présentée par l'association des "Vlaamse Simileskringen" à la "Commission des Affaires Sociales, de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société", à la Chambre des Représentants, le 10 mars 1998.

A cette occasion, il a été fait référence à une étude portant sur ce problème, menée à la K.U.L. et qui pourrait servir de point de départ pour définir les modalités des dispositions légales souhaitables.


En principe, il existe une législation concernant "La protection de la personne des malades mentaux et des biens des personnes incapables d'en assurer la gestion".
Ce sont:

la loi du 26 juin 1990 (publiée au Moniteur Belge du 27 juin 1990), relative à la protection de la personne des malades mentaux;

la loi du 18 juillet 1991 (publiée au Moniteur Belge du 26 juillet 1991), relative à la protection des biens des personnes incapables.

Cette législation permet de contraindre un malade mental, dont l'état l'exige, à se laisser hospitaliser pour être soigné. Elle ne permet cependant pas à un membre de la famille, ou à une autre personne, dite de confiance:

> de s'informer de l'état de santé du malade;

> de s'informer de l'évolution de cet état de santé;

> de vérifier que, comme le stipule l'article 4 du Code de déontologie médicale (1995), les meilleurs soins soient assurés au malade, conformément aux progrès de la science médicale;

> de faire respecter l'article 27 du Code de déontologie médicale selon lequel "Le libre choix du médecin par le patient est un principe fondamental de la relation médicale. Tout médecin doit respecter cette liberté de choix et veiller à ce qu'elle soit sauvegardée."

Lorsqu'une requête de mise en observation en milieu hospitalier psychiatrique est introduite (auprès du juge de Paix, par exemple), elle doit être accompagnée d'un "rapport médical circonstancié" décrivant l'état de la personne à hospitaliser.

Le législateur a prévu que ce rapport médical, sur lequel le juge de Paix basera sa décision d'hospitalisation contrainte, ne peut être établi par un médecin attaché au service psychiatrique où le malade se trouve.

On voit pourtant mal comment on se passerait de l'avis du "médecin attaché au service psychiatrique où le malade se trouve" quand on décidera cette fois du "maintien" éventuel (ou de l'arrêt) de l'hospitalisation contrainte. De plus, il est actuellement à peu près impossible à une "personne de confiance" de faire reconnaître son droit à faire vérifier, par un médecin psychiatre de son choix, la pertinence du diagnostic "local" et la bonne qualité des soins prodigués dans l'institution imposée.


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